Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Périmètre fonctionnel
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L’objet du présent document est de décrire les différents processus métiers couvrant la gestion de la dépense publique.
Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État, compte tenu de l’équilibre économique et financier qu’elles définissent.
Sont réputées lois de finances:
Les crédits ouverts par les lois de finances sont mis à la disposition des ministres (ordonnateurs) pour l'exécution de leur dépense qui se fait en quatre phases principales:
Les quatre principes budgétaires (unité, universalité, annualité et spécialité) visent à garantir une gestion saine des finances publiques.
La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année budgétaire, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat : Toutes les recettes et toutes les dépenses de l'État doivent figurer dans un document unique.
Les dépenses (ou recettes) autorisées par la loi de finances sont définies pour leur montant brut (ce qui interdit toute contraction de dépenses et de recettes).
Par exception au principe d’universalité, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses dans le cadre de :
Pour ces composantes budgétaires, une exception par rapport au principe d’universalité est admise. Cette exception est justifiée selon les cas par la nature ou les objectifs de création de ces comptes.
Par ailleurs, une autre exception est admise, mais liée à la nature des recettes : Les fonds de concours (Fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'État à des dépenses d'intérêt public, ainsi que les produits de legs et donations attribués à l'État ou à diverses administrations publiques). L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
La loi de finances regroupe, pour une année budgétaire, toutes les ressources et toutes les charges de l'État (actuellement l’année budgétaire correspond à l’année civile).
Les crédits ouverts au titre du budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.
Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les ordonnances sont visées par les comptables assignataires, quelle que soit la date de la créance.
Les aménagements au principe :
Les lois de finances autorisent une dépense pour une destination précise et pour un montant déterminé.
Les aménagements au principe :
Le décret de 1967 portant règlement général de la comptabilité publique a institué deux principes fondamentaux :
Compte tenu de l'organisation administrative de l'État, en administrations centrales et services déconcentrés, l'action de chacun de ces intervenants s'effectue au niveau central (ordonnateur principal et Trésorier ministériel) et au niveau local (ordonnateur secondaire et Trésorier provincial ou préfectoral).
La Direction du Budget est l’entité centrale du Ministère des Finances responsable de l’élaboration du budget de l’Etat, sur la base des propositions des différents ministères. Elle veille sur le respect des contraintes de l’équilibre financier lors des discussions qu’elle mène avec les ordonnateurs pour la préparation du projet de loi de finances et des morasses budgétaires.
Après le vote de la loi de finance, elle se charge de la mise en place des crédits selon les nomenclatures administratives, économiques et fonctionnelles (visa des morasses budgétaires définitives et du tableau de concordance).
En cours d’exercice, la Direction du Budget est chargée du contrôle et du visa de tout acte qui a trait de modifier les dotations budgétaires (virement, ouverture de crédit par décret…).
Ce sont les personnes chargées de prescrire l’exécution des recettes et des dépenses. A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident et ordonnancent les recettes, et engagent, liquident et ordonnancent les dépenses.
Les Ministres sont ordonnateurs de droit. Ils peuvent désigner des ordonnateurs délégués pour exercer leurs fonctions en leur nom et ce, lorsque les nécessités de service le justifient. Il s’agit, en fait, d’une délégation de signature qui peut être prise par voie d’arrêté.
Ils peuvent, également, désigner des sous ordonnateurs (au niveau central ou déconcentré) auxquels ils peuvent déléguer des crédits. Ces crédits délégués sont alors consommés par les sous ordonnateurs sous leurs responsabilités.
Les ordonnateurs sont seuls compétents pour donner des ordres de recettes et de dépenses (ordonnances pour les ordonnateurs principaux), que seuls les comptables peuvent exécuter. Chaque ordonnateur est accrédité auprès d’un ou plusieurs comptables.
Le comptable public exerce un contrôle de régularité qui consiste à vérifier que les propositions d'engagement de dépenses sont régulières au regard des dispositions législatives et réglementaires d'ordre financier. Il exerce également un contrôle budgétaire portant sur :
Au niveau de la phase de paiement, le comptable public est tenu d'exercer, avant visa pour paiement, le contrôle de la validité de la dépense portant sur :
Il est, en outre, chargé de s'assurer de :
Les comptables publics relèvent de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). En matière d’exécution budgétaire, la Trésorerie Générale du Royaume a pour attributions :
Le budget de l’Etat est structuré en quatre composantes budgétaires (BG, CST, SEGMA).
Le Budget Général de l’Etat étant la règle générale, les autres composantes ont été créées pour répondre à des besoins spécifiques. En effet, ce n’est que pour répondre à des besoins spécifiques que le législateur a prévu ces composantes.
Les CST et les SEGMA ne peuvent être créés que par la Loi de finances, ou dans un cas d’urgence par décret, qui prévoit les recettes de ces comptes et fixe le montant maximum des dépenses (plafond des charges) qui peuvent être imputées sur ceux-ci.
Il correspond aux dépenses et recettes annuelles de l’Etat qui ne font pas l’objet d’une affectation spéciale. La partie qui concerne les dépenses est constituée du budget de fonctionnement (Personnel et Matériel et dépenses diverses), du budget d’investissement, des charges communes et des dépenses imprévues et dotations provisionnelles.
La partie recette est constituée par l'établissement, la comptabilisation et la consolidation des recettes.
Ils retracent des opérations qui ne peuvent être incluses dans le budget général en raison de leur spécialisation, d’un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense (non respect de l’universalité) ou de leur continuité dans le temps (non respect de l’annualité). On distingue six catégories de CST :
Hormis les comptes d’opérations monétaires qui retracent essentiellement des opérations dues aux fluctuations des taux de change, les autres catégories de CST peuvent être regroupées en deux ensembles ayant des caractéristiques propres :
Il s’agit des services de l’Etat qui ne sont pas dotés de la personnalité morale et dont certaines dépenses, non imputées sur les crédits du budget général, sont couvertes par des ressources propres. Ces services sont dotés de budgets autonomes.
Comme pour les comptes d'affectation spéciale et de dépenses sur dotations, les comptes SEGMA sont soumis au double contrôle de la disponibilité des crédits et de la disponibilité des recettes.
La structure du budget représente le montage structurel et organisationnel d’un organisme du point de vue de la comptabilité budgétaire. Fondée sur les nomenclatures budgétaires (voir la section sur la Gestion des référentiels), la structure du budget sert de support tant à la programmation (planification) budgétaire qu’à l’exécution du budget.
C’est un document budgétaire élaboré par la Direction du Budget sur la base des propositions issues des ordonnateurs et qui accompagne le projet de loi de finances soumis au Parlement. Les morasses budgétaires du budget d’investissement et celui du fonctionnement retracent d’une manière chiffrée les montants des crédits alloués à chaque département ministériel ou institution.
La nomenclature administrative du chapitre budgétaire doit être détaillée en articles, paragraphes et lignes pour le volet Dépenses et en articles et paragraphes pour le volet Recettes. Voir cette exemple pour en savoir plus.
Est un document budgétaire produit par l’ordonnateur visé et diffusé par la Direction du Budget auprès de tous les intervenants en matière d’exécution du budget. Il concerne uniquement le budget d’investissement. Il permet une continuité dans le fonctionnement des services publics, en ce sens qu’il porte sur les imputations à donner aux rubriques budgétaires ayant fait l’objet de suppression ou de changement d’une année à l’autre. Il retrace donc la correspondance entre les lignes budgétaires. Voir cet exemple pour en savoir plus.
L’exécution de la dépense publique est régie par des règles et principes édictés par la Loi Organique relative à la Loi de Finances promulguée par le dahir n° 1-98-138 du 26-11-1998. B.O. n° 4644 du 03-12-1998.
Les principaux textes de références organisant ce domaine sont :
Les processus fonctionnels présentés dans cette partie sont de l’ordre de huit comme illustré sur le schéma ci-après.
Il s’agit ici de décrire ces processus et de relever les principaux intervenants.
Le processus de l’élaboration du budget étant un processus déclencheur de tous les autres processus de la dépense. Il est tâché de la plus grande importance du fait qu’il est suivi par la plus haute instance du gouvernement. En effet, «Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé des finances prépare les projets de lois de finances»(2).
Ce processus trace les choix et les tendances de l’action politique. Il est aussi contrôlé par le pouvoir législatif pour assurer une bonne répartition des ressources. « Il est accompagné d'un rapport exposant les grandes lignes de l'équilibre économique et financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir ainsi que les modifications apportées en ce qui concerne les recettes et les dépenses. Des documents concernant les dépenses du budget général, les opérations des comptes spéciaux du Trésor, les services de l'Etat gérés de manière autonome et les établissements publics sont annexés audit rapport».(3)
De même, l’occasion est opportune pour la Direction du Budget afin de mener des discussions approfondies avec les différents ministères quant aux projets et leurs réalisations. Il a la particularité d’être enclenché par les ordonnateurs, clôturé par le Parlement et suivi par la Direction du Budget qui assure l’acheminement du processus.
L’élaboration du budget suit un processus qui commence par les prévisions budgétaires des différents départements ministériels. Pour différentes raisons, chacun des ordonnateurs suit sa méthode pour l’expression des besoins. L’essentiel est d’arriver au modèle de morasses défini par la Direction du Budget. Cette préparation doit prendre en compte :
Aussi, les départements sont tenus de préparer une note d’analyse détaillée de l'exécution du budget de l'année précédente et traçant les orientations pour les projets de l’année qui suit.
L’entrée en vigueur de cette étape est caractérisée par l’émission par les services de la primature d’une lettre de cadrage par laquelle chaque département lui est réservé une enveloppe budgétaire (Budget de fonctionnement et budget d’investissement) avec des plafonds de dotations pour certaines rubriques de dépenses et projets au sein de l’enveloppe globale.
En fin de cette étape, les propositions ministérielles de budget, issues de l’expression des besoins des départements, sont saisies par les ordonnateurs dans l’application e-budget prenant en charge toutes les opérations de la gestion budgétaire auprès de la Direction du Budget. Pour cette étape, le travail de la Direction du Budget consiste en :
Une fois les projets de morasses saisis par les ordonnateurs et la Direction du Budget a pris note des différents besoins de ces derniers et tenant compte des instructions de cadrage du Premier Ministre, des séances de négociations budgétaires sont organisées par la Direction du Budget.
Au titre de ces négociations, les départements ministériels débattent et argumentent le bien fondé de leurs propositions, choix des projets et moyens alloués par la lettre de cadrage. Les départements demandent, souvent, des dépassements par rapport à cette lettre.
A l’issue de ces débats, des arbitrages peuvent avoir lieu à des niveaux différents : Secrétaires Généraux des départements, Ministres ou Premier Ministre.
En cette étape, le travail de la Direction du Budget consiste en :
Les projets sont arrêtés d’un commun accord de la Direction du Budget et des services ordonnateurs. La Direction du Budget consolide, contrôle et met en place les projets définitifs de la loi de finances et ceux des morasses en guise de la présentation de la Loi de Finances à l’examen et au vote au Parlement. Ce contrôle est essentiellement de cohérence assortie d’une vérification de disponibilité prévisionnelle.
Par ailleurs, l’application e-budget permet d’accélérer les opérations de préparation. La mission de la Direction du Budget couvre :
Il s’agit de respecter la constitution qu’impose des dates pour le dépôt du projet de la Loi de Finances aux deux chambres du Parlement. Ce dernier organise à son tour des séances de discussions portant sur les projets des départements et leurs propositions budgétaires par chapitre.
Enfin, le projet de la loi de finances est soumis au vote parlementaire, l’acceptation du projet de la Loi de Finances donne lieu à la mise en place officielle de la Loi de Finances.
Le projet de loi de finances de l'année est déposé au bureau de l'une des deux Chambres du Parlement, au plus tard, soixante-dix jours avant la fin de l'année budgétaire en cours. Chaque chambre peut se prononcer dans un délai de 30 jours.
Il est accompagné d'un rapport exposant les grandes lignes de l'équilibre économique et financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir ainsi que les modifications apportées en ce qui concerne les recettes et les dépenses. Les documents concernant les dépenses du budget général, les opérations des comptes spéciaux du trésor, les services de l'Etat gérés de manière autonome et les établissements publics sont annexés audit rapport.
Il est immédiatement envoyé à l'examen des commissions de la Chambre saisie. Ces étapes ont pour délai le 31 décembre de chaque année. Arrivée à cette échéance constitutionnelle sans l’accord du parlement, la Direction du Budget sera dans l’obligation de procéder à la préparation d’un décret autorisant la mise en place des crédits nécessaires à la marche des services publics.
Ces crédits provisoires sont autorisés en fonction des propositions budgétaires soumises à l’approbation, afin d’honorer les engagements permanents de l’Etat (salaires. etc.) dans la limite autorisée par la loi organique.
Le résultat du vote est décisif, un vote par non obligera la Direction du Budget à opérer des modifications sur la loi et la soumettre une deuxième fois au vote du parlement. Le vote par oui permet d’avoir les morasses définitives.
Le système e-Budget a pour objectif la mise en ligne des services de prise en charge, d’analyse et de suivi des opérations budgétaires.
Ces services sont accessibles, via une liaison Internet pour une population ciblée, constituée par des personnes, responsables de la préparation et de la prise en charge de la morasse budgétaire et de la gestion de la dépense au niveau des départements ministériels et autorisées à accéder à ce système.
Les fonctionnalités offertes aux ordonnateurs sont :
D’autres fonctionnalités sont prévues à l’usage exclusif de la DB, parmi lesquelles la gestion du référentiel budgétaire et l’élaboration des projets de loi de finances et de loi de règlement.
La gestion des crédits est le processus traitant la mise en place et les mouvements de crédits depuis la transmission des morasses définitives, jusqu’aux reports et consolidations. L’objectif est de permettre une traçabilité et un respect des normes de la comptabilité offrant aux gestionnaires et financiers la possibilité de suivre l’exécution et d’assurer une maîtrise des deniers de l’Etat.
La mise à disposition des crédits budgétaires comprend l’ensemble des procédures de suivi et de contrôle de conformité aux lois et règlements en vigueur, des différents actes de mise à disposition des crédits votés par la loi de finances.
Au terme de ce processus, il s’agit d’assurer, pour toutes les composantes du Budget de l’Etat, la prise en charge :
En effet, la Direction du Budget transmet sur support papier les morasses visées à tous les acteurs. Ces derniers saisissent les dotations dans leurs systèmes de gestion pour le début des opérations budgétaires et de prise en charge. Dans le cas d’une loi rectificative, la Direction du Budget transmet, avec décret joint, les morasses rectificatives. Elles concernent des modifications, apportées en cours de l’année sous des conditions impérieuses, sur les budgets affectés et projets.
La délégation des crédits consiste à mettre à la disposition des sous ordonnateurs, par type de budget et par rubrique, une partie ou la totalité des crédits de paiement et d’engagement qui sont ouverts par la loi des finances pour le compte de l’ordonnateur de droit.
Les montants des crédits délégués ne peuvent en aucun cas dépasser les crédits disponibles des rubriques objet de délégation.
Les crédits délégués peuvent être réduits, voir annulés, suite à une demande d'un sous ordonnateur.
Un crédit supplémentaire peut être accordé par décret aux différents départements ministériels en vue de couvrir des dépenses imprévues à un moment de l'élaboration du budget. Ce décret est pris sur proposition du ministre des finances.
Le crédit supplémentaire est prélevé d'un chapitre spécial prévu par la loi de finances et qui n'est affecté à aucun service, il s’agit du chapitre des dépenses imprévues et dotations provisionnelles. Il est géré par le Ministre des Finances, l'ordonnateur qui formule la demande doit le justifier dans un rapport.
Ce chapitre alimente uniquement les dépenses du budget de fonctionnement (personnel et matériel) à l'exclusion du budget d'investissement, des CST et des SEGMA.
A la réception du décret, le comptable du département bénéficiaire ouvre la comptabilité à la ligne désignée par le décret :
Le fonds de concours est un crédit supplémentaire qui vient alimenter la dotation du budget de l'Etat d'un département donné et s'ajoute aux crédits de paiements ouverts initialement par la loi de finances. Son origine est diverse. Il peut provenir d'un don provenant d'un pays ami, d'un organisme international, d'une personne physique ou morale, etc.
Le fonds de concours est attribué en vue de réaliser une prestation bien déterminée stipulée dans une convention par le donateur. C'est pourquoi les crédits du fonds de concours doivent être ouverts et utilisés pour réaliser l'objectif du donateur.
Le fonds de concours doit indiquer l'objet et les références du don, ainsi que l'imputation budgétaire qui doit en profiter. Le versement des fonds de concours doit être préalable à l'ouverture des crédits. Dans certains cas, l'ouverture des crédits peut être antérieure au versement des fonds, l'arrêté d'ouverture des crédits est accompagné, à titre justificatif, par la convention de don conclue entre le donateur et l'Etat. Cette convention est contre signée par le Ministre des Finances. Les crédits ouverts au titre du fonds de concours peuvent être des crédits de paiement ou des crédits d'engagement.
Les dotations initiales des lignes budgétaires peuvent être modifiées en cours d'année par décision ou arrêté du Ministre chargé des finances pris sur proposition des Ministres intéressés. Ces modifications consistent à virer les crédits d'une ligne à une autre. Cependant, la dotation totale du chapitre doit rester la même.
En outre, les montants totaux des crédits en moins et ceux en plus doivent être strictement égaux. Les virements ne peuvent se faire qu'à l'intérieur des chapitres. On ne peut virer des crédits d'un chapitre à un autre chapitre. Ainsi, les crédits peuvent être virés uniquement d'une ligne à une autre à l'intérieur d'un même paragraphe ou d'un même article et du même chapitre.
Types de virements :
S’agissant du type V1 cité précédemment, l’opération est autorisée au sein de la Direction du Budget sur visa du comptable certifiant la disponibilité des crédits objet du virement. Le virement est opéré dés réception de la décision et sa prise en charge par le comptable.
Pour le type V2, il s’opère de la même façon. Ainsi, la décision de la Direction du Budget enclenche la prise en compte du mouvement souhaité par l’ordonnateur.
Concernant le type V3, le virement est initié afin de permettre aux ordonnateurs de pouvoir gérer efficacement leurs budgets affectés aux projets. Ainsi, le principe des vases communicant entre deux projets dont l’une des dotations est surestimée pour l’année d’exécution permettra d’accélérer la réalisation d’un autre projet en phase d’exécution avancée. Encore la décision de la Direction du Budget (au nom du Ministre des Finances), opère le mouvement des crédits.
Les types V4 et V5 présentent des cas de modifications des dotations des articles à l’intérieur des chapitres concernant les dépenses d’investissement : Il s’agit de prélèvement de crédits sur les disponibilités d’une ou de plusieurs lignes d’un article donné, au profit d’une ligne ou de plusieurs lignes d’un autre article du budget d’investissement.
Cependant, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le Premier Ministre, les dotations initiales des articles concernés (ceux supportant et ceux profitant du prélèvement) ne peuvent être augmentées ou diminuées de plus de 10 %.
Dans le cas V4, le mouvement est autorisé par un arrêté du Ministre des finances. Pour le cas V5, l’arrêté du Ministre des finances est tributaire de l’autorisation du Premier Ministre autorisant le mouvement.
Dans le cadre de la globalisation, un décret conjoint du Ministre des finances et du département bénéficiaire arrête les modalités d’accès à la gestion globalisée des crédits.
Le relèvement du plafond des charges des CST est autorisé afin de permettre le règlement des dépenses imputées sur les CST au delà des plafonds de charges fixés par les lois de finances (Crédits neufs + reports).
Toutes les catégories de CST et SEGMA sont concernées pour permettre le paiement des dépenses au delà des limites fixées par les lois de finances (Plafonds des charges). Cette opération est autorisée par un arrêté du Ministre des finances suite à une demande justifiée de l’ordonnateur du compte.
En matière des mouvements de crédits, le visa de la Direction du Budget est déterminant dans tous les cas de figure. La prise en charge des modifications par comptable est conditionnée par la décision émanant de la Direction du Budget.
Dans la pratique, le relèvement du plafond des charges est réparti par le biais d’un programme d’emploi modificatif pour les CST ou d’un budget modificatif pour les SEGMA.
Le report des crédits consiste à ajouter aux crédits de paiement ouverts par une loi de finances les crédits ouverts au titre de l'année précédente qui n'ont pas fait l'objet d'un paiement. Seuls les crédits du budget d'investissement, engagés et visés, sont reportables.
Le Ministre des finances fixe par arrêté les modalités de report des crédits. Les lois de finances précisent que seuls seront reportés les crédits qui, à la fin de l'année budgétaire, ont fait l'objet d'un engagement visé, par le comptable, et qui n'ont pas été mandatés.
Ainsi, les crédits qui n'ont fait l'objet d'aucun engagement visé par le comptable tombent en annulation de droit (ne nécessite pas la prise un acte administratif).
Les crédits se rapportant à des engagements visés et non payés seront reportés sur l'exercice suivant. Ils serviront à la couverture budgétaire des reliquats d'engagement correspondant. Les crédits reportés sont des crédits de paiement.
Les reports des crédits et des reliquats d'engagement peuvent se faire par dépense ou par ligne budgétaire. L'état de report doit couvrir l'ensemble du chapitre. Les états de report établis par les ordonnateurs et par les sous ordonnateurs sont provisoires.
Les ordonnateurs peuvent, avant l’émission de la circulaire annuelle de reports, procéder à l’établissement de l’état global des reports, le certifier par la comptable et commencer les mandatements. Le report définitif est concrétisé par arrêté du Ministre des finances (La Direction du Budget en assure la coordination).
Les crédits engagés sur l’année n sont consolidés soit en « crédits de paiement (CP) » au titre de l’année n+1, ou bien une partie du crédit est consolidée en «crédits de paiement (CP) » et le reste en «crédits d’engagement (CE) » de l’année n+1.
La consolidation consiste à réserver les crédits qui ont fait l’objet d’un engagement visé lors de l’exercice N, budget d’investissement, aux crédits de paiement pour l’exercice N+1. Il s’agit de préparer un état de consolidation au début de l’exercice N+1 relevant les engagements, par créancier, imputation budgétaire et référence de visa du comptable. La signature de cet état par l’ordonnateur et le comptable justifie le paiement des ordonnances consolidées. Ainsi, dès la mise en place des crédits de paiement d'une année, les ordonnateurs et les sous ordonnateurs doivent procéder à l'engagement sur crédits de paiement des dépenses ou parties des dépenses engagées l'année précédente sur crédits d'engagement.
Afin de ne pas entraver la bonne marche du service, cette opération de consolidation doit être faite en priorité avant toutes autres opérations. Si la consolidation ne peut pas se faire immédiatement, le comptable procède à la réservation des crédits nécessaires à la consolidation et permet ainsi à l'ordonnateur d'utiliser les crédits restant pour les nouvelles ordonnances de délégations de crédits et pour les nouvelles dépenses.
Cependant, toutes les consolidations doivent être effectuées avant le 30 septembre de l'année, à défaut, aucune nouvelle dépense ne peut être admise à l'exception des ordonnances de délégation de crédits.
S'agissant des sous ordonnateurs, les consolidations doivent être faites dès réception des crédits délégués. Lorsque la partie de la prestation engagée précédemment sur crédits d'engagement s'étale elle aussi sur plus d'une année, sa consolidation se fait en partie sur crédits de paiement et le reste de la prestation, à réaliser au-delà de la nouvelle année budgétaire, est engagé encore une fois sur crédits d'engagement (la répartition de la charge de la dépense entre CP et CE se fait en fonction du délai d'exécution et de l'état d'avancement des travaux).
Lorsque la conjoncture économique et financière l’exige, le Gouvernement peut en cours de l’année budgétaire surseoir à l’exécution de certaines dépenses d’investissement. Cela se traduit par le blocage des crédits affectés à ces dépenses. L’action peut être menée dans les deux sens : La prise en charge du gel de ces montants par rubrique budgétaire, ainsi que l’opération inverse de déblocage de crédits faisant l’objet de sursis à exécution.
Des mesures conservatoires peuvent également intervenir au moment de l’élaboration d’un projet de loi de finances rectificative. Les crédits susceptibles d’être diminués ou redéployés sont bloqués.
Si l’initiation de la dépense publique demeure, relativement, de la responsabilité exclusive de l’ordonnateur, d’autres acteurs sont impliqués dans le circuit de la dépense depuis l’engagement juridique. Ce circuit présente l’ensemble des actions afférentes à la dépense du point de vue engagement réel des deniers de l’État. Il aborde les tâches depuis l’expression des besoins au règlement de la dépense.
L’expression des besoins est une étape préliminaire, dont l’ordonnateur et le seul acteur, peut avoir deux formes :
Il s’agit des projets et acquisitions planifiables sur une ou plusieurs années. La planification fait ressortir les formes, les articles, la quantité, la qualité, l’estimation en temps et forme de l’acquisition (Appel d’offres, bon de commande, contrat, etc.).
Dans la plupart des cas, la planification donne lieu aux formes d’appels d’offres pour des raisons d’économie d’échelle et de transparence au niveau de l’exécution.
Les besoins exprimés en cours de l’exercice sont le plus souvent acquis ou réalisés par voie de bon de commande ou de régie. Ces besoins donnent naissance à des formulations écrites telles : Termes de références, descriptifs techniques.
Cette étape est couronnée par la mise en place des cahiers des charges en cas de recours à un éventuel appel à la concurrence.
Pour toutes les réponses aux besoins exprimés, la réglementation a prévu des formes de passation des commandes au profit des services de l’État voir à ce sujet le décret n° 2-06-388 du 05/02/2007 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'État ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. B.O. n° 5518 du 19/04/2007.
A cette phase, l’ordonnateur est appelé à définir le besoin, l’exprimer en terme de référence conformément à la réglementation et de prévoir la forme de passation juridique.
Cet étape précède la création d’une obligation et gère les différentes modalités d’ordre réglementaire ou organisationnel aboutissant à un engagement donné. La consultation désigne les actes accomplis par l’ordonnateur en matière d’achat public.
Le décret n° 2-06-388 du 05/02/2007 fixe les modalités de l’achat public (Appel d’offre, bon de commande, convention…).
Cette étape se concrétise par la connaissance et la forme de livraison de la commande publique.
Les dépenses ordonnancées sont les dépenses dont le paiement requiert l’émission des ordonnances de paiement. On en distingue trois types :
C’est l’acte créant l’obligation et engageant juridiquement l’Administration et ses fournisseurs. Il se concrétise par la soumission au visa du comptable du dossier d’engagement. Le visa du comptable entraînera la validation réglementaire de la phase de consultation et un blocage de crédit au profit de la prestation objet du visa.
Deux types d’engagement peuvent être identifiés :
Un engagement peut être :
Engagement direct
Il est à signaler qu'une proposition d'engagement peut être imputée sur plusieurs lignes budgétaires comme elle peut être imputée sur les crédits de paiement et sur les crédits d'engagement. La totalité de la dépense doit être comptabilisée en ce sens qu'il faut vérifier que le montant à engager correspond bien à la dépense totale pour laquelle l'administration s'oblige.
Engagement rectificatif
Pour ce type d’engagement, il est procédé par l’ordonnateur au dépôt du même dossier sur l’engagement direct sauf que la prise en charge du visa initial est nécessaire pour opérer les modifications.
Engagement permanent
Les dépenses permanentes doivent être réengagées tous les ans. Elles peuvent être des dépenses de personnel (non titulaire) ou des dépenses de biens et services (contrats de droit commun et des conventions…). Ce type d’engagement est soumis au visa collectif.
L’engagement des dépenses du personnel non titulaires est conditionné par l’élaboration d’un état de répartition du personnel visé par le Ministre des Finances. Cet état fait apparaître le nombre du personnel autorisé par grade et par lieu d'affectation.
Tout engagement permanent est obligatoirement arrêté par un acte administratif.
Les dépenses permanentes doivent être soumises au visa du comptable dès le début de l'année budgétaire et ce avant tout autre nouvel engagement.
Modes d'engagement
Les dépenses permanentes doivent être soumises au visa du comptable sur un état d'engagement global. Chaque état global comporte l'ensemble des engagements reconductibles visés auparavant sur une même rubrique budgétaire. Ils doivent être regroupés par type de dépenses (contrats, conventions, etc.). Exceptionnellement, ils peuvent être présentés sur des états individuels.
Diminution d'engagement visée
Lorsqu'un engagement a reçu le visa du comptable, il ne peut être annulé que par un autre visa. Ainsi, le comptable doit s'assurer de la validité et de la régularité de la diminution d'un engagement déjà visé. Le motif de diminution invoqué par l'ordonnateur ou le sous ordonnateur doit être accepté par le comptable qui, par son visa, confirme sa régularité.
On utilise les termes annulation ou diminution en fonction de l'état visé ou non de la dépense :
L'annulation est toujours totale.
Avant le visa de la diminution, le montant diminué n'apparaît pas dans les crédits disponibles. Il n'est pris en compte dans la comptabilité qu'une fois la diminution est visée.
La liquidation qui stipule essentiellement le calcul et la vérification des sommes à payer est précédée obligatoirement du suivi de l’exécution des prestations objet de la liquidation.
Cette opération se fait sur l’entière responsabilité de l’ordonnateur, qui s’acquitte par ses moyens du suivi de l’exécution à partir de l’émission de l’ordre de service des prestations conformément à l’engagement du fournisseur et selon les termes de l’engagement fourni au comptable.
Cette étape est clôturée grâce au certificat par l’ordonnateur du service fait attestant par ce biais l’exécution dûment du service demandé, des calculs et la validation des calculs servant au paiement.
L’ordonnancement est l’acte administratif donnant, conformément au résultat de la liquidation, l’ordre de payer la dette de l’organisme public. Cet acte incombe à l’ordonnateur. L’ordonnancement peut se traduire par l’émission d’un titre d’ordonnancement ou de mandatement et d’un titre de paiement.
De ce fait, de l’ordonnancement résultera le paiement des dus à l’Administration après un service fait. Le mandatement diffère d’un engagement à un autre selon les modalités de contractualisation.
Lorsque l’ordonnancement ou le mandatement est effectué au bénéfice d’un organisme public, le titre de paiement doit être effectué au profit du comptable.
Les bordereaux d’émission et les ordonnances de paiement auxquels sont jointes les pièces justificatives sont signées par l’ordonnateur et adressés au comptable. Après cette phase, la dépense est considérée ordonnancée.
Pour libérer l’État de sa dette, le comptable est tenu de s’assurer que le créancier est fondé à recevoir les fonds réclamés. Dans ce cadre, il détecte les cessions ou les oppositions qui peuvent affecter une créance. Il génère le paiement de tout ou partie des sommes dues à une ou plusieurs personnes, différentes du créancier réel.
Les actes de cessions ou oppositions peuvent être opérés par le comptable suite aux :
Les comptables de l’État exécutent des opérations de trésorerie tant en recette qu’en dépense pour le compte de l’État et de ses correspondants. Le comptable assure la responsabilité selon les prescriptions sur :
Aussi, avant tout règlement, les données des cessions et oppositions sont prises en compte ainsi que les opérations de nantissement.
Pour le règlement d’une dépense, le comptable effectue les tâches suivantes :
L’arrêté du Ministre des Finances n° 681-67 du 12/12/1967 fixant la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable (B.O. n° 2879 du 03/01/1968).
Les dépenses sans ordonnancement préalable sont des dépenses effectuées sans engagement, ni visa du comptable, et sans l’établissement des ordonnances de paiement. Elles sont payées par la TGR.
En effet, l’ordonnateur paie ses créanciers dès la constatation de la créance, et soumet au Trésorier le bordereau et pièces comptables justifiant la dépense soit :
Après visa du Trésorier, la dépense est acceptée et considérée valable.
La régie est un mode de dépense et de paiement exceptionnel. Les dépenses en régie sont des dépenses sans ordonnancement préalable. L’objectif de gestion de ce type de dépenses est d’assouplir les procédures d’exécution des dépenses imprévues et de faible importance en mettant à disposition des régisseurs (au Maroc ou à l’Étranger) les fonds nécessaires et en contrôlant leur utilisation à posteriori.
Ces dépenses sont prévues par l'Instruction du Ministre des Finances du 26/03/1969 relative au fonctionnement des régies de recettes et des régies de dépenses de l'Etat telle que modifiée et complétée par la note de service n° 25.DER du 16/03/1993.
Exemples de dépenses en régie :
Les dépenses par voie de régie passent par des étapes :
1 - Création de la régie
L'ordonnateur doit signer conjointement avec le Ministre des Finances un arrêté de création de la régie. Il est fixe le nom du régisseur, son suppléant ainsi que les lignes qui feront objet d’une gestion par régie.
Chaque régie est identifiée par un code attribué par le Ministre des Finances.
2 - Demande d'autorisation de paiement
Afin de pouvoir procéder aux dépenses, le régisseur doit demander un blocage de crédit auprès du comptable. Il soumet au comptable une demande d'autorisation de paiement. Le comptable procède au visa de cette autorisation. Il ne s'agit pas d'une dépense mais d'un blocage de crédits.
3 - Décaissement
Le régisseur transmet la demande d'autorisation de paiement dûment visée par le comptable au comptable assignataire. Ce dernier verse au régisseur des sommes d'argent dans la limite du plafond d'encaissement prévu par l'arrêté et des sommes indiquées sur La demande d'autorisation de paiement (DAP).
4 – Justification des dépenses
Les dépenses faites par le régisseur doivent être justifiées auprès du comptable assignataire.
5 - Modification de la régie
Toute modification touchant la régie (types de dépenses, montant des décaissements, rubriques budgétaires, etc.) doit se faire par le biais d'un autre arrêté modificatif de la régie pris dans les mêmes conditions que l'arrêté de création. Une régie doit toujours garder le même code d'identification.
La gestion de ce type de dépense a pour objet la prise en charge et le suivi des mouvements de blocages et de déblocages de crédits pour les Agents Comptables hors du Maroc.
Éléments d’une DSOP à l’étranger :
1 - Prise en charge des blocages de crédits pour les Agents Comptables hors du Maroc :
2 - Suivi des dépenses diverses effectuées par les agences comptables à l’étranger:'
A l’occasion de la préparation de la loi de finances, l’ordonnateur et la Direction du Budget arrêtent les plafonds de charges et de recettes concernant les SEGMA et les CST. Par la suite, l’ordonnateur établit la morasse budgétaire concernant ces (SEGMA et CST).
Pour les CST et les SEGMA, le document équivalent aux morasses budgétaires s'intitule respectivement programme d'emploi ou état de répartition. Les rubriques de ce document font références aux mêmes nomenclatures économiques et fonctionnelles que les rubriques des morasses du budget général et des budgets annexes. Ce document n’est rendu exécutoire qu’après le vote de la loi de finances et son visa par la Direction du Budget.
Les CST sont dotés de crédits ouverts par la loi de finances. Ces crédits sont limitatifs. De surcroît, les dépenses sont, sur ces comptes, strictement limitées par les recettes :
La loi de finances prévoit pour chaque compte spécial du trésor un montant total et maximum de crédits à dépenser dans l'année budgétaire (plafond des charges). Les ordonnateurs peuvent engager les dépenses dans la limite de ces crédits.
Par contre, les ordonnateurs ne peuvent ordonnancer les dépenses que dans la limite des recettes effectivement réalisées. Ces crédits doivent être ventilés entre articles, paragraphes et lignes de la même façon que pour le budget général.
L'ordonnateur établit un programme d'emploi qui fait cette répartition et le soumet au visa de la Direction du Budget (Ministre des Finances).
Une fois visé par le ministère des finances, le programme d'emploi peut être présenté au comptable pour l'ouverture d'une comptabilité des engagements de dépenses de ce compte spécial du trésor. Ce document constitue une « morasse » pour le compte spécial du trésor.
Le programme d'emploi du compte spécial du trésor peut faire l'objet de modification par un programme d'emploi modificatif. Les crédits reportés doivent être inclus dans le programme d'emploi.
1 - Prise en charge et comptabilisation chez l’ordonnateur :
L’ordonnateur prend en charge dans sa comptabilité :
Il établit la situation des recettes périodiques qu’il transmet à la Direction du Budget.
2 - Prise en charge des recettes des SEGMA par titre par la Direction du Budget :
La Direction du Budget prend en charge les recettes des SEGMA, procède à la mise en place d’un arrêté figeant le niveau des recettes et le transmet aux acteurs (Ordonnateur, comptable).
Les acteurs précédemment cités procèdent à leur tour à la comptabilisation du niveau de recette.
L’ordre de recette liée à la dépense est un ordre émis par l’ordonnateur en guise de la restitution des créances de l’État envers des tiers. C’est l'émission des ordres de recettes relatifs à des créances, liquidés et constatés par les ordonnateurs pour le recouvrement des recettes du budget général autres que fiscales et domaniales, versées au budget de l’État ou affectées par voie de fonds de concours, rétablissement de crédit ou compte d’affectation spéciale.
Les ordonnateurs :
Les ordres de recettes sont assignés sur la caisse du Trésorier Payeur.
Il existe divers faits générateurs qui peuvent donner naissance à un ordre de recette, dont :
Un ordre de recette peut être émis à l’encontre d’un ou plusieurs débiteurs (cas des successions, indivisions, condamnations solidaires).
Les ordres de recettes suivent certaines règles de formalisme : désignation du comptable et de l'ordonnateur, identification complète du ou des redevables, nature, montant et éléments de calcul de la créance, informations d’ordre comptable.
Ils peuvent, en outre, si une convention le prévoit, comporter un échéancier des versements qui devront être effectués par le tiers (destiné à l’information du comptable chargé du recouvrement). Cet échéancier pourra être modifié ultérieurement si besoin est.
Tous les ordres de recettes émises font actuellement l’objet d’une restitution sous la forme de bordereaux journaliers. Ces bordereaux permettent outre de joindre les ordres de recettes et leurs pièces justificatives, de récapituler la situation comptable des émissions d’ordres de recettes par ligne de recette, par comptable, et par nature de titre (initial, réduction, annulation) et pour une même date d’émission. Ils récapitulent, par ailleurs, les ordres de recettes les composant.
Dès constatation d’un ordre de recette à émettre, il y a lieu de vérifier l’imputation et d’établir les ordres de recettes en quatre exemplaires.
L’ordonnateur comptabilise l’ordre de recette dans un livre comptable ouvert selon les rubriques budgétaires inscrites aux morasses des recettes. Le livre comptable fait ressortir :
Toute erreur de liquidation ou préjudice du débiteur faisant l’objet d’un ordre de recette donne lieu à une décision d’annulation totale ou partielle de la créance et se traduit par l’émission d’un certificat d’annulation.
Les certificats d’annulation sont transmis au comptable assignataire selon la même procédure et ne peuvent avoir d’effet d’autant que la créance concernée n’a pas été recouvrée. Dans le cas où la créance a été recouvrée antérieurement à la réception d’un certificat d’annulation la concernant, ce certificat est rejeté par le comptable. Il appartient à l’ordonnateur de faire ordonnancer au profit de l’intéressé le montant de la somme payée si l’ordre de recette a été émis à tort et d’établir éventuellement un nouveau certificat d’annulation pour le montant restant à recouvrer.
Lorsqu’un ordre de recette a été émis au titre d’une imputation qui ne peut être maintenue par le fait d’un événement postérieur à sa prise en charge par le comptable, l’ordonnateur émet un certificat de ré-imputation établi en double exemplaire dont l’un est compris dans le prochain bordereau d’émission des certifications d’annulation, le second devant être annexé à un ordre de recette à émettre au titre de la rubrique ou du compte réellement concerné.
Le recouvrement, par le comptable, de l’ordre de recette émis par l’ordonnateur durant le même exercice objet de la demande donne lieu à un éventuel engagement par ce dernier.
A l’expiration de l’exercice budgétaire, les ordonnateurs arrêtent les livres comptables et apurent les situations donnant lieu aux consolidations et reports et établissent le compte administratif par chapitre, article et paragraphe.
Le compte administratif fait ressortir d’une part, les prévisions de recettes et les crédits définitifs découlant de la loi de finances de l’année, des lois de finances rectificatives, les mouvements qui s’y rattachent, d’autre part les engagements de dépenses, les dépenses visées, les recettes ordonnancées en cours de la période budgétaire considérée.
Ces résultats sont présentés en 2 tableaux, l’un concerne les recettes, l’autre pour les dépenses.
La clôture donne lieu, également, à l’édition d’une balance comptable et à la production d’un état synthétique d’exécution budgétaire.
La clôture de fin d’exercice est synonyme d’arrêt des écritures comptables. Son déclenchement prend forme et échéancier différemment d’un acteur à l’autre.
A la fin de l'année budgétaire, toutes les comptabilités des crédits et des engagements doivent être arrêtés. Elles doivent faire ressortir, après passation de toutes les opérations comptables de fin d'année (reports, réengagements de reliquats, annulations, diminutions, etc.), un équilibre entre les crédits, les engagements et les émissions.
Le comptable déclenche l’arrêt de fin d’exercice le 16 décembre pour donner lieu, uniquement, aux ajustements des situations des engagements réceptionnées en fin d’année.
Le comptable arrête la réception des bordereaux d’émissions le 19 décembre pour les dépenses autres que permanentes. Ces dernières ne sont plus acceptées à partir du 25 décembre.
Les différents acteurs de la dépense participent chacun à son niveau dans d’édition des situations conformément à leur attribution.
L’ordonnateur est tenu en fin d’exercice de faire état de toutes les dépenses, recettes, émissions d’ordonnancement concernant le budget dont il avait la charge. Ainsi, dès réception de la lettre circulaire de la Direction du Budget fixant la date de dépôt du compte administratif, l’ordonnateur demande aux sous ordonnateurs de lui faire parvenir leurs situations d’émissions de fin d’année dûment certifiées par le comptable.
Les sous ordonnateurs envoient leurs situations à l’ordonnateur visées par le comptable.
Les comptables doivent adresser à la TGR la situation définitive des crédits et des engagements de l'année. Ainsi, 3 situations sont adressées :
Cette dernière situation sert de base pour la préparation de la loi de règlement.
De même, l’ordonnateur affiche à son tour la clôture de fin d’exercice en arrêtant les écritures comptables de l’exercice, et ceci, en deux temps :
Les comptabilités en matières, valeurs et titres sont tenues par le Trésorier Général et par tout comptable désigné, à cet effet, par le Ministre des Finances.
Le Trésorier Général constate, sur un journal général et sur un grand livre, toutes les opérations faites pour le compte de l'Etat. Les recettes et les dépenses du budget général et des budgets annexes, celles des comptes spéciaux ainsi que les opérations de trésorerie sont développées sur des livres auxiliaires.
Le paiement annexe est décrit dans une comptabilité qui retrace distinctement par chapitre et, le cas échéant, par article et paragraphe, les crédits et les émissions des dépenses du budget général de l'Etat et des budgets et en permet la comparaison.
Le Trésorier Général adresse, mensuellement, au Ministre des Finances, un état présentant la situation des opérations budgétaires, des opérations des comptes spéciaux et des opérations de trésorerie constatées dans le mois, avec rappel des résultats antérieurs. Une situation générale définitive portant sur l'ensemble de l'année budgétaire écoulée est établie, chaque année, à la date du 31 mars.
Chaque comptable est responsable de ses opérations propres. Le Trésorier Général reprend, dans ses écritures, toutes les opérations des comptables concernant les recettes et les dépenses de l'Etat. Il assume devant le juge des comptes, la responsabilité des opérations dont il centralise les pièces justificatives. Des décisions du Ministre des Finances désigneront les comptables publics qui, conservant les justifications de leurs opérations jusqu'en fin d'année budgétaire, en assumeront la responsabilité devant le juge des comptes.
Le compte de gestion est établi par le Trésorier Général en fonction à la date à laquelle il est rendu. Il est adressé au juge des comptes par l'entremise du Ministre des Finances.
Le compte annuel de gestion rendu par le Trésorier Général en qualité de comptable de l'Etat présente :
A cette date, une situation de caisse et de portefeuille est établie par le comptable et vérifiée contradictoirement par l'inspection Générale des Finances.
Une expédition de cette situation est produite par le Trésorier Général à l'appui de son compte de gestion.
De son côté, l’ordonnateur est tenu de déclencher la procédure des situations par :
Actuellement, le rapprochement reste une rude épreuve pour l’ensemble des acteurs étant donné les formes diverses dont chacun tient ses comptes individuellement sans ajouter à cela les discordances entre les services d’une même entité.
Le rapprochement permettra d’identifier également les opérations en instance, opérations initiées et comptabilisées par l’un des acteurs et qui n’ont pas atteint leur aboutissement final chez tous les autres acteurs concernés.
Les comptabilités citées ci-dessus sont autonomes : la prise en charge comptable des actes de la dépense est du ressort de l’entité concernée.
Les comptabilités sont "synchronisées" au niveau de chaque binôme : Ordonnateur – TM ou Sous ordonnateur – TP.
A l’intérieur de chaque binôme, l’ordre de succession des écritures sur une ligne budgétaire, en engagement et/ou en émission, est déterminé par le dépensier à l’origine de l’acte, et les écritures sont prises en charge dans le même ordre par le comptable.
Deux axes sont à considérer, en matière de rapprochement :
1 - Un rapprochement horizontal : Il prend en charge les comptabilités au niveau d’un triplet unique. Plus précisément, ce type de rapprochement permet de contrôler les comptabilités autour de l’ordonnateur principal, et d’un sous ordonnateur. Les données de la comptabilité de la Direction du Budget sont également prises en charge.
Lorsque toutes les opérations initiées dans le système auront connu leur dénouement final, les comptabilités des engagements et des émissions devraient faire apparaître les mêmes situations, que ce soit en nombre d’écritures enregistrées, on en solde disponible qui se dégage sur la ligne concernée.
2 - Un rapprochement vertical : Il se préoccupe du sort des opérations mettant en jeu l’ordonnateur principal et un sous ordonnateur (délégations des crédits, situations périodiques des virements de globalisation, états de report des crédits et des reliquats d’engagement …).
Ce type de rapprochement vise à contrôler le bon déroulement des procédures de la dépense définies, et touchant à la fois les comptabilités des acteurs centraux et les comptabilités des acteurs déconcentrés et essentiellement la production des états de synthèse de la dépense unifiées.
La loi de règlement constate le montant définitif des encaissements des recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année budgétaire et arrête le compte de résultat de l’année.
Le projet de loi de règlement doit être déposé sur le bureau d’une des deux chambres du Parlement, au plus tard, à la fin de la 2ème année budgétaire qui suit l’année d’exécution de la loi de finances. Il est accompagné d’un rapport de la Cour des Comptes sur l’exécution de la loi de finances et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et le compte général du Royaume.
Le projet de loi de règlement est élaboré à partir des informations suivantes :
Au vu des comptes administratifs des ordonnateurs et du compte de gestion du Trésorier Général, le Ministre des Finances (direction du Budget) établit le compte général du Royaume.
Ce compte fait ressortir les réalisations définitives des recettes et l’exécution qui leur a été réservée tant par les ordonnateurs que par les comptables. Il est ensuite adressé au juge des comptes avec le projet annuel de loi de règlement.
Aussi, la TGR est tenue de transmettre à la fin de chaque trimestre à la cour des comptes la situation des comptes de gestion avec les pièces justificatives y afférentes.
Le Compte Général du Royaume est adressé, à la fin d’année à :
Il convient de signaler que le règlement des discordances signalées dans les procès verbaux de concordances nécessite beaucoup de temps.
Elle s’étale sur la gestion propre des différents budgets. Elle comprend, notamment, la tenue de la comptabilité des prises en charge des budgets et de leur exécution, des projets d’investissements afférents au suivi de l’exécution, la cohérence et la gestion de tableau d’équilibre, la gestion des prévisions des recettes et le suivi de leur encaissement et l’affectation de ces recettes en charges. Les états permettant la mise en place de cette comptabilité sont actuellement gérés d’une manière autonome par chacun des acteurs de la gestion budgétaire : Ordonnateur, TGR et DB.
La comptabilité générale de l'état se compose de :
Comptabilité administrative
La comptabilité administrative de l'ordonnateur :
Les livres de comptabilité administrative utilisés pour suivre l'exécution des dépenses sont :
Ces livres sont tenus par l'ordonnateur principal et les sous ordonnateurs.
Le compte administratif de l'ordonnateur fait ressortir :
Comptabilité des engagements
La TGR tient, pour l'ensemble des crédits ouverts par les lois de finances et selon les rubriques chiffrées de ces lois et des programmes d'emploi, une comptabilité qui fait ressortir :
Les comptables tiennent également une comptabilité des engagements de dépenses des départements ministériels et des services extérieurs desquels ils exercent leur fonction de contrôle.
Ils adressent à la TGR la situation mensuelle des crédits ouverts aux ordonnateurs ou délégués aux sous ordonnateurs et des dépenses engagées dans le mois sur ces crédits après avoir vérifié la conformité des chiffres avec ceux des ordonnateurs et des sous ordonnateurs.
La TGR tienne une comptabilité auxiliaire pour retracer :
Le Trésorier Général et les receveurs des finances en ce qui concerne les DSOP, tiennent la comptabilité des crédits ouverts ou délégués et des dépenses effectuées.
La TGR adresse mensuellement au Ministre des Finances la situation d'ensemble des crédits ouverts et des dépenses engagées et annuellement un rapport sur le fonctionnement du service.
Comptabilité du Trésor
La comptabilité en deniers décrit :
Elle est organisée en vue de permettre :
La comptabilité des matières, valeurs et titres a pour objet la description des mouvements affectant :
Les écritures sont constatées :
Comptabilité du comptable
La comptabilité en deniers du trésor est tenue par le Trésorier Général qui centralise les opérations effectuées par les autres comptables de l'État.
Le paiement des dépenses du budget général de l'État et des budgets annexes retrace distinctement par chapitre, article, paragraphe (et ligne) les crédits et les émissions et en permet la comparaison.
La comptabilité des dépenses est composée de :
Ces trois comptabilités sont tenues :
Deux autres composantes concernent :
Après avoir reçu les situations visées de chaque sous ordonnateur, il procède à l’établissement du tableau des crédits de paiement ouverts et celui des dépenses (engagements de dépenses et dépenses visées).
Le premier tableau fait ressortir, pour chaque ligne budgétaire du chapitre, le crédit ouvert par la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative, les mouvements de crédits, les crédits reportés (pour l’investissement), les fonds de concours, les annulations de crédits par la loi de finances et les crédits définitifs.
Le deuxième tableau fait ressortir, pour chaque ligne budgétaire du chapitre, le crédit définitif, les engagements de dépenses visées, les dépenses ordonnancées visées et le crédit disponible (crédit définitif – dépenses ordonnancées) et les dépassements de crédits.
Une fois ces deux tableaux établis par l’ordonnateur, ils sont examinés par une commission représentée par la DB, la TGR et l’Ordonnateur.
Dans le cas où le compte administratif n’est pas validé, un procès verbal est établi faisant ressortir les discordances entre l’ordonnateur, le comptable. Après correction, la version définitive est transmise à la Direction du Budget.
Comptes de fin d'année
Au vu des comptes administratifs des ordonnateurs et du compte de gestion du comptable, le Ministre des Finances établit le compte général du Royaume.
Ce compte fait ressortir les prévisions définitives des recettes et des dépenses et l'exécution qui leur a été donnée tant par les ordonnateurs que par les comptables.
Ce compte est adressé au juge des comptes avec le projet annuel de loi de règlement.
L’élaboration de la loi de règlement – volet dépenses - nécessite la production de certaines situations après la clôture de l’année budgétaire.
Le compte de gestion présente par année :
Opérations de régularisation
Les opérations de régularisation, concernant la comptabilité administrative, peuvent être effectuées tant par les ordonnateurs que par le Ministre des Finances jusqu’au dernier jour du mois de février de l’année budgétaire suivant celle de la loi de finances concernée.
Le Trésorier Général dispose d’un délai expirant le 31 mars pour passer en écriture les opérations de régularisation prescrites par les ordonnateurs et les opérations comptables internes.
Une situation générale définitive portant sur l’ensemble de l’année budgétaire écoulée est établie, chaque année, à la date du 31 mars.
Les six domaines fonctionnels ainsi délimités s’ouvrent sur plusieurs composantes de la dépense publique et dégagent des informations immenses. La maîtrise de ces flux est déterminée par la mise en place d’un pilotage qui offre une couche décisionnelle à travers l’extraction des tableaux de bord et des indicateurs d’aide à la décision.
Outre les préoccupations de prise en charge et de support des procédures opérationnelles, la réponse aux besoins de suivi et de maîtrise de l’exécution de la dépense constitue l’un des enjeux majeurs du système GID.
A cet effet, le processus de pilotage constitue un tableau de bord faisant ressortir les engagements et les émissions des crédits en vue d’apprécier et de maîtriser le rythme d’exécution de la loi de finances.
Diverses analyses seront à considérer notamment les axes de nomenclatures administratives, économiques ou fonctionnelles, ou encore l’axe de la déconcentration de la dépense :
Aussi, la nouvelle approche budgétaire insiste sur le fait de mettre en place des indicateurs de performance. Ceci constituera évidement un élément important à intégrer.
Les indicateurs mis en place, afin d’obtenir l’information chiffrée comparée à la référence, permettent d’évaluer l’état d’exécution des lois de finances. Il est important qu’ils mesurent :
En effet, le système permet, à travers les modalités de conception concertées (choix d’indicateurs, démarche de mise en place), à l’ensemble des acteurs une vision intégrée du fonctionnement de l’exécution des budgets de l’état, d’initier de nouvelles logiques relationnelles et décisionnelles. Ils doivent notamment intégrer deux caractéristiques de base :
Toutefois, les besoins en termes de reporting sont évolutifs. A ce titre, la disponibilité des outils de reporting permettant aux différents intervenants d’élaborer leurs propres états est indispensable.
Les outils décisionnels proposés permettent de faciliter le requêtage, la génération, la publication et la distribution de rapports et de tableaux de bord divers. Ces fonctions devront être offertes pour les restitutions légères produites en transactionnel.
L’utilité de tels outils serait de permettre à chacun des acteurs une vision, et par conséquent, la possibilité d’agir à partir de la prise en charge des données par le système. D’où la nécessité d’avoir des tableaux de bord personnalisés par type d’acteurs.
Il s’agit de la mise en place d’outils décisionnels qui permettront à certains utilisateurs (disposant de profils spécifiques), de pouvoir interroger, à tout moment, les informations budgétaires et comptables relatives à l’État, selon un mode d’interrogation convivial et sécurisé.
Il s’agira, notamment, de pouvoir interroger la situation des comptes (de comptabilité), en quasi temps réel.
Ces informations devront être au niveau d’agrégation souhaité, donc variables, et comparables à des prévisions pouvant être stockées de manière confidentielle.
Le décisionnel devra également permettre de couvrir l’ensemble des besoins de pilotage des différents acteurs en terme de stockage et de restitution (données budgétaires, comptables et financières..).
L’outil décisionnel devra constituer un entrepôt de données permettant d’accéder à tout type d’informations, issues de diverses applications et de les structurer.
Un référentiel est une collection de données de base utilisées par les acteurs d’une organisation dans leurs métiers respectifs. On parle également de données de référence. Les données de référence seront utilisées de manière concurrente et partagées lors de l’exécution des différents processus :
Le référentiel devra respecter les exigences classiques de souplesse, d’évolutivité et de traçabilité, et permettre les comparaisons à périmètre constant.
Le principe de structuration des référentiels permettra de répondre aux besoins interministériels et à des besoins propres : ministériels, régionaux ou locaux. De fait, le contenu et la structuration de ces référentiels devront traduire l’ensemble des besoins fonctionnels exprimés dans le présent document.
Au demeurant, l’articulation entre les différents référentiels devra être optimisée : articulation entre rôles et services, catégorie d’article et compte du Plan comptable, ceci afin de faciliter et d’alléger la saisie des informations par l’utilisateur. A titre d’exemples sont présentés ci-dessous quelques référentiels organisationnels, budgétaires et comptables, relatifs aux tiers ou à la gestion des articles, ainsi que la description des principaux processus de gestion de ces référentiels.
Les nomenclatures budgétaires sont des supports d’exécution du budget classant les dotations budgétaires selon leur nature administrative, économique ou fonctionnelle. Elles sont élaborées par la Direction du Budget et figurent dans les documents budgétaires :
Le référentiel assurera la prise en charge de l’ensemble des données de base conformes à la réglementation en vigueur, notamment celles relatives :
Et offrir la possibilité de définir et de gérer plusieurs axes d’analyse (tableaux de bord) qui feront ressortir, entre autres, les éléments suivants :
Il serait bien évident de noter la prise en charge des nominations des ordonnateurs, sous ordonnateurs, comptables, régisseurs, etc. De même que les attributions des organisations.
En comptabilité générale, les opérations relatives au bilan seront réparties dans les cinq classes de comptes suivantes :
Les opérations relatives au résultat seront réparties dans les deux classes de comptes suivantes :
De plus, les engagements hors bilan feront l’objet d’un suivi. Le modèle d’articulation (référentiel budgétaire et comptable) entre les comptes de comptabilité générale et les comptes budgétaires devra permettre d’affecter un compte PCE (Plan Comptable de l’Etat) à une et une seule catégorie de dépenses budgétaires, et l’arborescence des comptes du PCE respectera la structuration générale du Plan Comptable Général, sauf spécificités de l’État.
En matière d’identification des tiers, il conviendra de structurer les données de référence relatives aux tiers en tenant compte des référentiels « classiques » dans un système comptable (clients, fournisseurs…) et des besoins spécifiques à l’État.
Le besoin est décrit en référence à la conception d’une base commune à l’ensemble des acteurs que ceux-ci se situent en administration centrale ou déconcentrée.
Quel que soit le nombre de référentiels permettant de décrire les tiers, le référentiel devra permettre un suivi global pour un tiers qui relèverait simultanément de plusieurs référentiels de tiers.
Il devra être en mesure de prendre en compte un code d’identification du tiers fonction du type de tiers et basé sur des codifications préexistantes. Il devra interdire la création de doublon sur la base de ce code d’identification significatif pour l’utilisateur.
Le référentiel permettra de regrouper et de structurer l’ensemble des tiers. Par le biais de cette structuration ou des codes d’identification, le statut juridique du tiers devra pouvoir être connu, que ce soit par attribut ou par regroupement des tiers en fonction du statut juridique : associations, collectivités, entreprises privées, personnes morales ou physiques,…
Pour l’ensemble des tiers, il devra couvrir notamment les rubriques suivantes pour un tiers donné : nom, raison sociale, enseigne commerciale, adresses, comptes bancaires.
La création d’un client ou d’un fournisseur consistera à saisir la fiche signalétique de ce tiers.
Elle devra contenir toutes les informations administratives nécessaires et leurs mises à jour. Le référentiel des clients sera distinct du référentiel des fournisseurs. Le référentiel devra permettre d’associer au client ou au fournisseur les pièces qui le concernent (factures, avoirs, régularisations, annulations), les règlements effectués et les écritures comptables concernées.
Il devra être possible de constituer les données clients/débiteurs (ou fournisseurs/créanciers) partagées par toutes les entités de gestion concernées ou des fichiers particuliers pour une ou plusieurs entités organisationnelles.
Sans être exhaustives, les spécificités de l’État, en matière de tiers, sont notamment retracées ci-après.
1 - Les tiers concernés par les recettes
La gestion de ce référentiel permettra la consultation des éléments relatifs aux personnes dans le dossier des redevables et l’édition de tous les états ou avis résultant de l’engagement des actions en recouvrement.
Le référentiel des personnes devra donc assurer au minimum les fonctions suivantes :
Le référentiel devra permettre la gestion d’un dossier unique du redevable (notamment pour l’entrepreneur individuel, personne physique ou morale selon la créance).
Divers destinataires pourront être concernés (redevable principal, redevables solidaires ou conjoints, tiers) et pour un même destinataire, plusieurs adresses pourront lui être rattachées : adresse d’envoi du titre, de notification des actes de poursuites, du lieu d’instrumentation des poursuites,…
2 - Tiers concernés par les dépenses
Les subventions et les transferts constituent une des spécificités des dépenses de l’État en ce que ces processus se distinguent très nettement des processus classiques d’achat. Les données de référence relatives aux tiers devront retracer cette spécificité en identifiant notamment :
3 - Agents de l’État
Au-delà de la rémunération qu’ils reçoivent, les agents de l’État peuvent être également créanciers (exemple : frais de déplacement) ou débiteurs (exemple : traitement des pensions pour agents détachés). Contrairement aux autres créanciers et débiteurs de l’État, les agents de l’État seront identifiés et gérés par ministère.
Pour cette rubrique, l’essentiel est de mettre dans le système une bibliothèque d’articles évolutive par les ordonnateurs et autorisée par le contrôleur des engagements des dépenses par nature de dépenses et par familles d’article. Elle permettra d’initier le contrôle automatique et préliminaire au niveau de la saisie de l’engagement. Le système évoluera au fur et à mesure que des articles sont saisis récemment et contrôlés pour la première fois par le comptable. Deux besoins différents ont été identifiés :
Les articles génériques seront gérés dans une base « Article ». A chaque article sera associée une imputation par nature. Il s’agira, notamment, de fournir aux gestionnaires qui initieront des écritures comptables, de véritables schémas d’écritures correspondant aux seules opérations dont ils auront la charge.
Cette fonctionnalité sera utilisée pour garantir la qualité des comptes et l’allègement des contrôles.
Le référentiel devra pouvoir gérer une base « Article » par ministère ou entité (ou regroupement d’entités) de ce ministère. Des catégories d’articles seront définies de manière à faciliter la mise en place d’un contrôle de seuil des contrats publics typés « marchés publics ». Le Périmètre fonctionnel devra offrir les fonctionnalités afférentes à la gestion des catégories d’articles.
Trois types d’articles devront être gérés : les articles non stockés, les articles stockés, les articles de type prestation de services.
L’article pourra être géré en interne. Dans ce cas, il fera partie intégrante du référentiel du système de gestion.
L’article pourra être partie intégrante d’un catalogue fournisseur rapatrié éventuellement dans la base article (ou les bases article). Dans ce cas, il conviendra de disposer de fonctionnalités de gestion des catalogues (date d’effet, historicité, …).
Le référentiel permettra la gestion des catalogues des fournisseurs via Internet selon plusieurs modalités. En particulier, il devra intégrer des deux possibilités suivantes :
En cette partie, il sera catalogué l’ensemble des normes et règles de gestion automatisables et aidant le comptable dans le métier de contrôle par le recoupement de l’information sur plusieurs engagements d’un même centre dépensier. Ceci concernera notamment :
Ainsi, les instances de contrôles et de validations des décisions de dépenses et d’investissements, auront plus de clarté quant aux réalisations à faire.